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Intersecteurs des papiers cartons : résumé de la réunion paritaire du 22 novembre 2017 sur le regroupement des conventions collectives de cette branche
Cette journée du 22 nov. s’est déroulée en présence :
- Des organisations syndicales d’employeurs de la Branche au niveau national: l’UNIDIS qui représente les secteurs des 4 CCN (Conventions Collectives Nationales) de la Production et Transformation des Papiers Cartons et Celluloses (P.C.C.) et de la FFCP qui représente les secteurs de la CCN des Industries du Cartonnage et des Articles de Papeterie.
- Des 3 autres organisations syndicales représentatives de salariés au niveau national dans le Papier Carton : la Filpac CGT, la FCE-Cfdt et la CFE-CGC et évidement FO Construction secteur Papier Carton.
Le matin du 22 nov. nous étions en format de réunion paritaire de l’IPC (Intersecteur des Papiers Cartons) à 8 délégués FO pour parler et négocier :
- La table des matières du projet de regroupement des 5 CCN concernées (4 en Prod. & Transfo et une seule au Cartonnage), ainsi que de faire un point d’avancement des travaux de toilettage en cours (depuis début 2017) sur ces 5 CCN dans les 2 grands secteurs du Papier Carton : à savoir « la Production et la Transformation des Papiers Cartons Celluloses » et le second « les Industries du Cartonnage et des Articles de Papeterie ».
Il n’y a pas eu de changements sur ce projet de table des matières de la future CCN unique du papier carton (qui a été envoyé par mail le 14/11 à 15h14 et discuté le 21/11 en réunion préparatoire FO à la Fédération).
- Le planning prévisionnel 2018 des réunions paritaires nationales et des réunions préparatoires FO Papier Carton (que la Fédération enverra par mail en fin d’année ou début d’année).
- Le projet d’avenant à l’accord de méthode du 29 mars 2017 (signé par tous sauf FO) sur le rapprochement des CCN du Papier Carton. C’est un avenant qui concerne la mise en œuvre d’une contribution conventionnelle financière des entreprises, pour financer les travaux de rapprochement des 5 CCN en une seule, et pour donner des moyens pour le dialogue social au niveau national dans notre Branche professionnelle.
Pour l’instant nous ne nous sommes pas mis d’accord sur le texte proposé par les organisations syndicales (o.s.) patronales de la Branche Papier Carton (l’UNIDIS et la FFCP).
Le projet d’accord bloque sur le faible montant de la contribution patronale obligatoire prévu (de 70 à 450 €/an par entreprise selon leur taille et leur effectif), qui pourrait représenter une somme proche de 150 000€ répartit ensuite (moins les frais de gestion de 7 à 10%) entre les o.s. patronales et les o.s. de salariés représentatives dans le Papier Carton.
Avec la moitié de la collecte (de cette nouvelle contribution conventionnelle) répartit aux organisations syndicales patronales de la branche, et l’autre moitié répartit aux organisations syndicales (o.s.) de salariés. Sur ce dernier point, il est question de répartir la somme revenant aux o.s. de salariés de la Branche Papier Carton en 2 là aussi. Avec : un pourcentage commun affecté aux 4 o.s. de salariés représentatives dans le Papier Carton, et l’autre parti à se répartir avec un pourcentage selon les scores obtenues dans la représentativité syndicale nationale de branche (valeur été 2017 selon les décrets de représentativité valable jusqu’en 2020 = 4 ans).
Les syndicats d’employeurs ont proposé une répartition de la contribution conventionnelle de Branche répartit ainsi entre les o.s. de salariés : 80 – 20%, puis devant le refus de la Filpac-Cgt (qui réclame évidement la totalité de l’affectation de la contribution conventionnelle de branche selon les scores de la représentativité nationale des o.s. de salariés), les employeurs ont proposé une répartition de 70 – 30%, puis 60 et 40% et enfin 50 et 50%... au final la Filpac-Cgt y gagnerait 1600 €/an en plus, si la répartition était affectée avec 50% du montant revenant aux o.s. de salariés divisé en 4, et 50% du montant selon la représentativité syndicale de la branche…
En l’état de la négociation de cet avenant, la Cgt va l’étudier, la Cfdt et la Cgc aussi… et seul FO s’est déclaré contre !
Rendez vous a été pris et mis à l’ordre du jour de la prochaine réunion paritaire nationale, programmée le 20 décembre prochain, pour tenter de finaliser la négociation de cet avenant.
Une réunion préparatoire FO des D.S. du papier carton aura donc lieu à la fédération la veille (le mardi 19 décembre). Une convocation sera envoyée début décembre, avec toutes les modalités pratiques comme toujours.
L’après midi nous étions en format de réunion paritaire la Production et la Transformation (des P.C.C.) à 6 délégués FO pour parler et négocier :
- Du document de travail (de 68 pages envoyé par mail le 14/11 à 15h14) qui reprend l’intégralité des travaux de toilettage, et d’actualisation des textes au regard des réformes et des lois successives autour du code du travail depuis ces dernières années. Ce document concerne le regroupement des 2 CCN OETAM de la Production et de la Transformation des P.C.C. FO Papier Carton y a fait part de nombreuses remarques tout au long de l’après midi.
La fédération rappelle qu’à ce stade la négociation du rapprochement des 5 CCN (les conventions collectives nationales concernées en Prod. & Transfo des P.C.C et du Cartonnage) en une seule CCN unique pour l’Intersecteur des Papiers Cartons, il n’y a pas à proprement parler de négociation d’ajouts ou d’améliorations des dispositions conventionnelles des branches concernées. Pour l’instant on ne fait que du « copié collé » de textes, des mises à jours, des simplifications entre les CCN, les annexes, les avenants et les dispositions catégorielles entre OETAM (Ouvriers, Employés, Techniciens et Agents de Maitrise). La partie de toilettage des 2 CCN des Ingénieurs et Cadres aura lieu en 2018.
Car en effet, cette partie là - la négociation d’une CCN unique au papier carton - aura lieu, conformément au texte de l’accord de méthode sur le rapprochement des CCN, qu’en 2018 (jusque 2020 maximum) : dans ce qu’on appelle la Phase 2. Voir le tableau ci joint.
Mais bien évidement, et FO Papier Carton a été la seule organisation syndicale à le rappeler, qu’il nous faudra définir « l’ordre public conventionnel » au niveau national en 2108 (et avant 2020) dans cette Phase 2 de la négociation d’une convention collective nationale (CCN) unique pour tous les salariés de l’IPC (Intersecteur des Papiers Cartons). Et ce tel qu’il est prévu depuis la Loi Travail de 2016, et maintenant conforté (hélas) par les nouvelles ordonnances Macron du 22 septembre 2017 sur la réforme du code du travail.
Car si on ne négocie pas « certains blocages » (sur l’ordre public conventionnel) au niveau national des avantages acquis, et applicables aux salariés de nos secteurs d’activité, les entreprises pourront déroger aux dispositions inscrites dans les CCN et appliquer beaucoup moins (exemple : la majoration des hres supplémentaires qui est de 25 % pourra être abaissé à 10% !).
Bref, on doit donc inscrire « dans le marbre » les avantages accordés aux salariés depuis des décennies, par la négociation et l’amélioration de nos Conventions Collectives Nationales applicables à nos entreprises, de tous les points que nous souhaitons rendre normatifs et non dérogeables par un accord d’entreprise moins favorable que les 5 CCN actuelles (et donc à terme de la CCN unique du Papier Carton, que nous négocions actuellement pour un projet de mise en œuvre vers 2020).
Les voici les différentes thématiques à définir par accord de branche nationale sur l’ordre public conventionnel :
Article L2253-1. Modifié par Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 - art. 1
La convention de branche définit les conditions d'emploi et de travail des salariés. Elle peut en particulier définir les garanties qui leur sont applicables dans les matières suivantes :
1° Les salaires minima hiérarchiques ;
2° Les classifications ;
3° La mutualisation des fonds de financement du paritarisme ;
4° La mutualisation des fonds de la formation professionnelle ;
5° Les garanties collectives complémentaires mentionnées à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale ;
6° Les mesures énoncées à l'article L. 3121-14, au 1° de l'article L. 3121-44, à l'article L. 3122-16, au premier alinéa de l'article L. 3123-19 et aux articles L. 3123-21 et L. 3123-22 du présent code et relatives à la durée du travail, à la répartition et à l'aménagement des horaires ;
7° Les mesures relatives aux contrats de travail à durée déterminée et aux contrats de travail temporaire énoncées aux articles L. 1242-8, L. 1242-13, L. 1244-3, L. 1251-12, L. 1251-35 et L. 1251-36 du présent code ;
8° Les mesures relatives au contrat à durée indéterminée de chantier énoncées aux articles L. 1223-8 du présent code ;
9° L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
10° Les conditions et les durées de renouvellement de la période d'essai mentionnées à l'article L. 1221-21 du code du travail ;
11° Les modalités selon lesquelles la poursuite des contrats de travail est organisée entre deux entreprises lorsque les conditions d'application de l'article L. 1224-1 ne sont pas réunies ;
12° Les cas de mise à disposition d'un salarié temporaire auprès d'une entreprise utilisatrice mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 1251-7 du présent code ;
13° La rémunération minimale du salarié porté, ainsi que le montant de l'indemnité d'apport d'affaire, mentionnée aux articles L. 1254-2 et L. 1254-9 du présent code ;
Dans les matières énumérées au 1° à 13°, les stipulations de la convention de branche prévalent sur la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention de branche, sauf lorsque la convention d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes.
Article L2253-2. Modifié par Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 - art. 1
•
Dans les matières suivantes, lorsque la convention de branche le stipule expressément, la convention d'entreprise conclue postérieurement à cette convention ne peut comporter des stipulations différentes de celles qui lui sont applicables en vertu de cette convention sauf lorsque la convention d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes :
1° La prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels énumérés à l'article L. 4161-1 ;
2° L'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;
3° L'effectif à partir duquel les délégués syndicaux peuvent être désignés, leur nombre et la valorisation de leurs parcours syndical ;
4° Les primes pour travaux dangereux ou insalubres.
NOTA : Conformément aux I et II de l'article 16 de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, dans les matières mentionnées au présent article, les clauses des conventions et accords de branche, des accords professionnels et des accords interbranches conclues sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 2253-3 dans sa rédaction antérieure à ladite ordonnance faisant obstacle à des clauses dérogatoires de conventions ou accords d'entreprise ou d'établissement continuent de produire effet si un avenant confirme, avant le 1er janvier 2019, la portée de ces clauses au regard de la convention ou de l'accord d'entreprise ou d'établissement. Les stipulations confirmant ces clauses s'appliquent aux accords étendus.
Dans les matières mentionnées au présent article, les clauses des conventions et accords de branche, des accords professionnels et des accords interbranches mentionnées par l'article 45 de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 continuent de produire effet si un avenant confirme, avant le 1er janvier 2019, la portée de ces clauses au regard de la convention ou de l'accord d'entreprise ou d'établissement. Les stipulations confirmant ces clauses s'appliquent aux accords étendus.